1. Pour les redevables autres que les ressortissants des parties contractantes à la charte sociale européenne, le montant de la taxe prévue aux articles 344 bis du code général des impôts et D. 341-1 du code du travail est fixé à 200 F.
Décret n°85-155 du 31 janvier 1985 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 2 février 1985.
TexteDécret n°85-155 du 31 janvier 1985
IdentifiantLEGIARTI000006663406
Texte parentLEGITEXT000006064863
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