1. A titre transitoire, le montant de la taxe prévue à l'article L. 341-8 du code du travail sera perçu lors de la délivrance à un étranger de la carte de résident, en application de l'article 2 de la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984.
Décret n°85-155 du 31 janvier 1985 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 2 février 1985.
TexteDécret n°85-155 du 31 janvier 1985
IdentifiantLEGIARTI000006663407
Texte parentLEGITEXT000006064863
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