1. Le déclarant remet à son client, dans tous les cas, un état rédigé sur le modèle de formulaire normalisé visé à l'article 8. Ce document tient lieu, le cas échéant, du certificat d'avoir fiscal ou de crédit d'impôt visé aux articles 77 et 78 de l'annexe II au code général des impôts.
Décret n°85-200 du 13 février 1985 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 15 février 1985.
TexteDécret n°85-200 du 13 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006324632
Texte parentLEGITEXT000006064881
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.