Décret n°85-200 du 13 février 1985 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 15 février 1985.

TexteDécret n°85-200 du 13 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006324632
Texte parentLEGITEXT000006064881
Référencearticle 9 du décret n°85-200 du 13 février 1985 (version du 15 février 1985)Légifrance →

1. Le déclarant remet à son client, dans tous les cas, un état rédigé sur le modèle de formulaire normalisé visé à l'article 8. Ce document tient lieu, le cas échéant, du certificat d'avoir fiscal ou de crédit d'impôt visé aux articles 77 et 78 de l'annexe II au code général des impôts.

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