Article abrogé, en vigueur du 4 mai 1985 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-475 du 26 avril 1985
RattachementTITRE III - DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX RESSOURCES.
IdentifiantLEGIARTI000006768269
Texte parentLEGITEXT000006065006
Référencearticle 14 du décret n°85-475 du 26 avril 1985 (version du 4 mai 1985)Légifrance →
1. Une allocation différentielle est versée aux ménages ou personnes dont les ressources annuelles, calculées dans les conditions fixées aux articles 9 à 13 du présent décret, dépassent le plafond de ressources défini à l'article 8 du présent décret d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel de l'allocation au jeune enfant en vigueur au 1er juillet de l'année de référence, multiplié par le nombre d'enfants de plus de trois mois ouvrant droit à l'allocation au jeune enfant.
2. Cette allocation différentielle est égale, pour chaque mois et pour chaque enfant, au douzième de la différence entre, d'une part, le plafond défini à l'article 8 du présent décret majoré de la somme définie au premier alinéa du présent article et, d'autre part, le montant des ressources, divisée par le nombre d'enfants à charge de plus de trois mois ouvrant droit à l'allocation au jeune enfant.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 87-206 du 27 mars 1987, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R531-15 du Code de la sécurité sociale.
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