Décret n°85-475 du 26 avril 1985 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 4 mai 1985 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°85-475 du 26 avril 1985
RattachementTITRE IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006768271
Texte parentLEGITEXT000006065006
Référencearticle 17 du décret n°85-475 du 26 avril 1985 (version du 4 mai 1985)Légifrance →

1. A compter du 1er juillet 1985, pour l'appréciation des ressources des personnes qui continuent à percevoir les allocations mentionnées aux anciens articles L. 351-5, L. 351-6, L. 351-16 et L. 351-17 du code du travail, ainsi que l'allocation de fin de droits prévue par le règlement annexe à la convention interprofessionnelle du 27 mars 1979 conclue en application de l'ancien article L. 351-9 du code du travail, il est fait application, jusqu'à épuisement de ces droits, des dispositions suivantes :

2. a) Les revenus d'activité professionnelle de la personne en chômage total percevant l'allocation de base ou l'allocation spéciale sont affectés d'un abattement de 30 p. 100 ;

3. b) Il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage de la personne en chômage total percevant l'allocation de fin de droits, l'allocation forfaitaire ou l'aide de secours exceptionnel.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 87-206 du 27 mars 1987, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R531-16 du Code de la sécurité sociale.

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