Article abrogé, en vigueur du 4 mai 1985 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-475 du 26 avril 1985
RattachementTITRE II - DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX EXAMENS MEDICAUX.
IdentifiantLEGIARTI000006768255
Texte parentLEGITEXT000006065006
Référencearticle 3 du décret n°85-475 du 26 avril 1985 (version du 4 mai 1985)Légifrance →
1. Une déclaration de grossesse doit être produite dans les quinze premières semaines de la grossesse.
2. La déclaration de grossesse est faite :
3. a) Si les conditions d'attribution des prestations de l'assurance maternité sont remplies, à l'organisme d'assurances sociales compétent pour verser ces prestations ;
4. b) Si les conditions d'attribution des prestations de l'assurance maternité ne sont pas remplies, à l'organisme débiteur de prestations familiales déterminé conformément à l'article 6 du décret du 10 décembre 1946 susvisé.
5. La déclaration de grossesse est attestée par le document médical prévu à cet effet, constatant la passation du premier examen prénatal et la date de celui-ci.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 87-206 du 27 mars 1987) : il est aujourd'hui l'article R531-3 du Code de la sécurité sociale.
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