Décret n°85-475 du 26 avril 1985 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 4 mai 1985 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-475 du 26 avril 1985
RattachementTITRE II - DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX EXAMENS MEDICAUX.
IdentifiantLEGIARTI000006768256
Texte parentLEGITEXT000006065006
Référencearticle 4 du décret n°85-475 du 26 avril 1985 (version du 4 mai 1985)Légifrance →

1. La preuve que les deuxième et troisième examens prénataux ont été passés dans les délais fixés en application de l'article L. 159 du code de la santé publique résulte de la production à l'organisme ou service dont relève l'allocataire d'une attestation d'examen mentionnant la date de l'examen.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 87-206 du 27 mars 1987) : il est aujourd'hui l'article R531-4 du Code de la sécurité sociale.

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