Article abrogé, en vigueur du 4 mai 1985 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-475 du 26 avril 1985
RattachementTITRE II - DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX EXAMENS MEDICAUX.
IdentifiantLEGIARTI000006768257
Texte parentLEGITEXT000006065006
Référencearticle 5 du décret n°85-475 du 26 avril 1985 (version du 4 mai 1985)Légifrance →
1. Après la naissance, la preuve que l'enfant a subi dans les délais fixés les examens médicaux donnant lieu à établissement d'un certificat de santé prévus à l'article 2 du décret du 2 mars 1973 susvisé résulte de la production de l'attestation prévue à l'article 3 dudit décret, mentionnant la date de l'examen.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 87-206 du 27 mars 1987) : il est aujourd'hui l'article R531-5 du Code de la sécurité sociale.
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