Décret n°85-475 du 26 avril 1985 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 4 mai 1985 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-475 du 26 avril 1985
RattachementTITRE III - DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX RESSOURCES.
IdentifiantLEGIARTI000006768259
Texte parentLEGITEXT000006065006
Référencearticle 7 du décret n°85-475 du 26 avril 1985 (version du 4 mai 1985)Légifrance →

1. Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue à l'article L. 515 du code de la sécurité sociale, le droit à l'allocation au jeune enfant est examiné pour chaque période de douze mois débutant le 1er juillet en fonction de la situation de famille à cette date.

2. Toutefois, en cas de modification de la situation de famille en cours de période de paiement, le droit à l'allocation au jeune enfant est examiné au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification s'il y a diminution du nombre des enfants à charge, au premier jour du mois civil suivant si ce nombre a augmenté.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 87-206 du 27 mars 1987, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R531-7 du Code de la sécurité sociale.

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