Décret n°85-475 du 26 avril 1985 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 4 mai 1985 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°85-475 du 26 avril 1985
RattachementTITRE III - DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX RESSOURCES.
IdentifiantLEGIARTI000006768261
Texte parentLEGITEXT000006065006
Référencearticle 8 du décret n°85-475 du 26 avril 1985 (version du 4 mai 1985)Légifrance →

1. I - Le montant des ressources, dont le ménage ou la personne assumant la charge des enfants a disposé durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit à l'allocation au jeune enfant est ouvert ou maintenu, ne doit pas dépasser un plafond annuel.

2. Ce plafond est majoré de 25 p. 100 par enfant à charge à partir du premier et de 30 p. 100 par enfant à partir du troisième enfant à charge.

3. Il est également majoré lorsque les deux conjoints ou concubins exercent une activité professionnelle productrice de revenus et que chacun de ces revenus a été au moins égal, pendant l'année de référence, à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Le plafond de ressources de la personne assumant seule la charge des enfants est majoré d'un montant identique.

4. II - Le plafond de ressources et la majoration prévue à l'alinéa ci-dessus varient au 1er juillet de chaque année par utilisation de l'indice d'évolution des salaires nets pour l'année civile précédant la date de revalorisation du plafond, figurant dans le rapport de printemps sur les comptes de la nation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 87-206 du 27 mars 1987, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R531-9 du Code de la sécurité sociale.

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