Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 · Article

Article 20-1

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2025.

TexteDécret n° 85-603 du 10 juin 1985
Rattachement
SECTION II : Surveillance médicale des agents.
  1. TITRE III : Médecine professionnelle et préventive.
  2. CHAPITRE II : Missions des services de médecine préventive.
  3. SECTION II : Surveillance médicale des agents.
IdentifiantLEGIARTI000053013347
Texte parentLEGITEXT000006065048
Référencearticle 20-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 (version du 12 décembre 2025)Légifrance →

1. La visite d'information et de prévention est organisée au minimum tous les cinq ans.

2. Toutefois, bénéficient au minimum tous les quatre ans d'une visite d'information et de prévention effectuée par le médecin du travail, suivant une périodicité qu'il définit :

3. 1° L'agent appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 21 ;

4. 2° L'agent dont le poste de travail ou les conditions d'exercice des fonctions ont été aménagés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 24 ;

5. 3° L'agent bénéficiant d'une période de préparation au reclassement dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

Numérotation : Jusqu'au 17 avril 2008, le numéro 20-1 portait un autre texte (« Le médecin du service de médecine préventive doit consacrer… »), devenu l'article 19-1 (décret n° 2008-339 du 14 avril 2008, art. 13). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053013347, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.