RattachementSECTION II : Surveillance médicale des agents.
TITRE III : Médecine professionnelle et préventive.
CHAPITRE II : Missions des services de médecine préventive.
SECTION II : Surveillance médicale des agents.
IdentifiantLEGIARTI000053013350
Texte parentLEGITEXT000006065048
Référencearticle 21 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 (version du 12 décembre 2025)Légifrance →
1. Le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière à l'égard :
2. - des personnes en situation de handicap ;
3. - des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes ;
4. - des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ;
5. - des agents affectés à un poste les exposant à un risque particulier pour leur santé ou leur sécurité, consigné sur la fiche mentionnée à l'article 14-1 ;
6. - des agents souffrant de pathologies particulières.
7. Le médecin du travail définit la fréquence et la nature du suivi que comporte cette surveillance médicale. Ces visites présentent un caractère obligatoire, dans le respect de la périodicité minimale fixée à l'article 20-1.
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