RattachementSECTION II : Surveillance médicale des agents.
TITRE III : Médecine professionnelle et préventive.
CHAPITRE II : Missions des services de médecine préventive.
SECTION II : Surveillance médicale des agents.
IdentifiantLEGIARTI000045589138
Texte parentLEGITEXT000006065048
Référencearticle 22 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 (version du 16 avril 2022)Légifrance →
1. Le médecin du travail peut réaliser, prescrire ou recommander les examens complémentaires nécessaires :
2. 1° A la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé de l'agent, notamment au dépistage des affections pouvant entraîner une contre-indication à ce poste de travail ;
3. 2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle de l'agent ;
4. 3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage professionnel de l'agent.
5. La prise en charge financière des frais occasionnés par ces examens incombe à l'employeur.
6. Dans le respect du secret médical, il informe l'autorité territoriale de tout risque d'épidémie.
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