1. Le taux de la contribution des assurés fixée à l'article R. 420-30 du code des assurances est porté à 1,9 p. 100 des primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 1986.
Décret n°85-926 du 30 août 1985 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 3 septembre 1985.
TexteDécret n°85-926 du 30 août 1985
IdentifiantLEGIARTI000006844099
Texte parentLEGITEXT000006065140
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