Décret n°86-1070 du 30 septembre 1986 · Article

Article 3

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er octobre 1986 au 18 janvier 1989. Voir l'article aujourd'hui

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TexteDécret n°86-1070 du 30 septembre 1986
RattachementTITRE Ier : ELECTIONS PREVUES AUX 2°, 3° ET 4° DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI N° 86-1067 DU 30 SEPTEMBRE 1986.
IdentifiantLEGIARTI000006422437
Texte parentLEGITEXT000006065212
Référencearticle 3 du décret n°86-1070 du 30 septembre 1986 (version du 1er octobre 1986)Légifrance →

1. Si la majorité des deux tiers des suffrages exprimés requise au premier tour n'est pas atteinte, il est procédé le même jour à un second tour à l'issue duquel le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages est élu.

2. Les votes qui se seraient portés sur des personnes dont les noms ne figureraient pas sur la liste des candidatures prévue à l'article 2 du présent décret n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.

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