Décret n°86-1070 du 30 septembre 1986 · Article

Article 4

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er octobre 1986 au 18 janvier 1989. Voir l'article aujourd'hui

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TexteDécret n°86-1070 du 30 septembre 1986
RattachementTITRE Ier : ELECTIONS PREVUES AUX 2°, 3° ET 4° DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI N° 86-1067 DU 30 SEPTEMBRE 1986.
IdentifiantLEGIARTI000006422438
Texte parentLEGITEXT000006065212
Référencearticle 4 du décret n°86-1070 du 30 septembre 1986 (version du 1er octobre 1986)Légifrance →

1. Les électeurs peuvent voter par procuration.

2. Un mandataire ne peut disposer de plus d'une procuration.

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