Décret n°86-1070 du 30 septembre 1986 · Article

Article 6

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er octobre 1986 au 18 janvier 1989. Voir l'article aujourd'hui

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TexteDécret n°86-1070 du 30 septembre 1986
RattachementTITRE II : COOPTATION DES PERSONNALITES QUALIFIEES.
IdentifiantLEGIARTI000006422441
Texte parentLEGITEXT000006065212
Référencearticle 6 du décret n°86-1070 du 30 septembre 1986 (version du 1er octobre 1986)Légifrance →

1. Les membres désignés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 sont convoqués par leur doyen d'âge et se réunissent, sous la présidence de celui-ci, le troisième jour qui suit la désignation du dernier d'entre eux, en vue de procéder à la cooptation des trois personnalités qualifiées dans le délai prévu à l'article 99 de ladite loi.

2. Les résultats de la cooptation sont notifiés par le doyen d'âge au Premier ministre.

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