1. A l'issue de la consultation prévue à l'article 11 du présent décret, le projet, assorti des avis mentionnés au même article et aux articles L. 122-7 et R. 122-19 du code de l'environnement, de l'accord du préfet maritime, et du rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 du code de l'environnement, est soumis à enquête publique par le préfet, conformément aux articles L. 123-1 à L. 123-3 et R. 123-6 à R. 123-23 du code de l'environnement.
Décret n°86-1252 du 5 décembre 1986 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 10 novembre 2007.
TexteDécret n°86-1252 du 5 décembre 1986
RattachementSection 2 : Elaboration du schéma.
IdentifiantLEGIARTI000006857284
Texte parentLEGITEXT000006065316
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