Article 1 LEGIARTI000006616817
1. Sont interdites l'exportation, la réexportation et l'importation de matériels para-militaires par nature à destination ou en provenance de l'Afrique du Sud.
2. La liste, établie dans la nomenclature du tarif des douanes, des marchandises dont l'exportation, la réexportation et l'importation sont interdites par l'alinéa précédent est fixée par arrêté du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, après avis du ministre des relations extérieures et du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur.
Article 2 LEGIARTI000006616818
1. L'exportation et la réexportation à destination de l'Afrique du Sud de matériels susceptibles d'être utilisés à des fins de maintien de l'ordre sont soumises à la délivrance de licences dans le cadre du régime fixé par le décret du 30 novembre 1944 susvisé. Les licences ne seront pas accordées dès lors qu'il sera établi que ces matériels sont destinés à des fins de maintien de l'ordre.
2. L'exportation et la réexportation à destination de l'Afrique du Sud de matériels spécifiques destinés au fonctionnement d'installations nucléaires sont soumises à la délivrance de licences dans le cadre du régime fixé par le décret du 30 novembre 1944 susvisé.
3. La liste établie dans les nomenclatures du tarif des douanes des matériels dont l'exportation et la réexportation sont soumises à l'octroi de licences d'exportation par les alinéas précédents est fixée par arrêté du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, après avis du ministre des relations extérieures et du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur.
Article 3 LEGIARTI000006616819
1. Les opérations liées à l'exécution des contrat d'exportation en cours à la date de prise d'effet du présent décret et relatives à des matériels mentionnés aux articles précédents donnent lieu à la délivrance de licences d'exportation dans le cadre du régime fixé par le décret du 30 novembre 1944 susvisé.
Article 4 LEGIARTI000006616820
1. Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des relations extérieures, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 31 janvier 1986.