Texte consolidé · Décret

Décret n°86-34 du 9 janvier 1986 fixant le régime d'importation, d'exportation et de réexportation de certaines marchandises à destination de l'Afrique du Sud

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le9 janvier 1986
Publié le11 janvier 1986
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006065480
RéférenceDécret n°86-34 du 9 janvier 1986 fixant le régime d'importation, d'exportation et de réexportation de certaines marchandises à destination de l'Afrique du Sud, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006616817

1. Sont interdites l'exportation, la réexportation et l'importation de matériels para-militaires par nature à destination ou en provenance de l'Afrique du Sud.

2. La liste, établie dans la nomenclature du tarif des douanes, des marchandises dont l'exportation, la réexportation et l'importation sont interdites par l'alinéa précédent est fixée par arrêté du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, après avis du ministre des relations extérieures et du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur.

Article 2 LEGIARTI000006616818

1. L'exportation et la réexportation à destination de l'Afrique du Sud de matériels susceptibles d'être utilisés à des fins de maintien de l'ordre sont soumises à la délivrance de licences dans le cadre du régime fixé par le décret du 30 novembre 1944 susvisé. Les licences ne seront pas accordées dès lors qu'il sera établi que ces matériels sont destinés à des fins de maintien de l'ordre.

2. L'exportation et la réexportation à destination de l'Afrique du Sud de matériels spécifiques destinés au fonctionnement d'installations nucléaires sont soumises à la délivrance de licences dans le cadre du régime fixé par le décret du 30 novembre 1944 susvisé.

3. La liste établie dans les nomenclatures du tarif des douanes des matériels dont l'exportation et la réexportation sont soumises à l'octroi de licences d'exportation par les alinéas précédents est fixée par arrêté du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, après avis du ministre des relations extérieures et du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur.

Article 3 LEGIARTI000006616819

1. Les opérations liées à l'exécution des contrat d'exportation en cours à la date de prise d'effet du présent décret et relatives à des matériels mentionnés aux articles précédents donnent lieu à la délivrance de licences d'exportation dans le cadre du régime fixé par le décret du 30 novembre 1944 susvisé.

Article 4 LEGIARTI000006616820

1. Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des relations extérieures, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 31 janvier 1986.

Cité par 4 textes
DECRET92-913 · modifie
DECRET95-271 · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 janvier 1986).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006065480, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.