1. Le siège du syndicat interhospitalier est fixé ou modifié par les décisions concordantes des conseils d'administration ou organes qualifiés des établissements publics et privés formant le syndicat et, pour ceux de ces établissements qui ne sont pas dotées de la personnalité morale, des collectivités publiques ou institutions privées dont ils relèvent.
Décret n°86-435 du 12 mars 1986 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 15 mars 1985 au 5 février 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-435 du 12 mars 1986
RattachementChapitre 1er : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006709853
Texte parentLEGITEXT000006065528
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 5 février 1998 (décret n° 98-63 du 2 février 1998) : il est aujourd'hui l'article R713-2-1 du Code de la santé publique.
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