Article abrogé, en vigueur du 15 mars 1986 au 5 février 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-435 du 12 mars 1986
RattachementChapitre II : Des conseils d'administration des syndicats interhospitaliers
IdentifiantLEGIARTI000006709865
Texte parentLEGITEXT000006065528
Référencearticle 12 du décret n°86-435 du 12 mars 1986 (version du 15 mars 1986)Légifrance →
1. Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. La police de ces assemblées appartient au président, qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Dans ce cas, le conseil d'administration doit être obligatoirement convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 5 février 1998 (décret n° 98-63 du 2 février 1998) : il est aujourd'hui l'article R713-2-12 du Code de la santé publique.
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