1. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité de ses membres assistent à la séance. Quand, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions de l'article 10, la majorité requise n'est pas atteinte, la délibération prise après la seconde convocation, à trois jours d'intervalle au moins et à huit jours au plus, est valable, quel que soit le nombre des membres présents.
Décret n°86-435 du 12 mars 1986 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 15 mars 1986 au 5 février 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-435 du 12 mars 1986
RattachementChapitre II : Des conseils d'administration des syndicats interhospitaliers
IdentifiantLEGIARTI000006709866
Texte parentLEGITEXT000006065528
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 5 février 1998 (décret n° 98-63 du 2 février 1998) : il est aujourd'hui l'article R713-2-13 du Code de la santé publique.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.