Décret n°86-435 du 12 mars 1986 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 15 mars 1986 au 5 février 1998.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°86-435 du 12 mars 1986
RattachementChapitre II : Des conseils d'administration des syndicats interhospitaliers
IdentifiantLEGIARTI000006709866
Texte parentLEGITEXT000006065528
Référencearticle 13 du décret n°86-435 du 12 mars 1986 (version du 15 mars 1986)Légifrance →

1. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité de ses membres assistent à la séance. Quand, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions de l'article 10, la majorité requise n'est pas atteinte, la délibération prise après la seconde convocation, à trois jours d'intervalle au moins et à huit jours au plus, est valable, quel que soit le nombre des membres présents.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 5 février 1998 (décret n° 98-63 du 2 février 1998) : il est aujourd'hui l'article R713-2-13 du Code de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006709866, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.