1. Tout membre du conseil d'administration qui, sans motif légitime, s'abstient durant douze mois consécutifs au moins d'assister aux réunions du conseil est réputé démissionnaire. Sa démission est constatée par arrêté du commissaire de la République qui exerce la tutelle. L'intéressé est remplacé dans le délai d'un mois.
Décret n°86-435 du 12 mars 1986 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 15 mars 1986 au 5 février 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-435 du 12 mars 1986
RattachementChapitre II : Des conseils d'administration des syndicats interhospitaliers
IdentifiantLEGIARTI000006709871
Texte parentLEGITEXT000006065528
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 5 février 1998 (décret n° 98-63 du 2 février 1998) : il est aujourd'hui l'article R713-2-18 du Code de la santé publique.
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