1. Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels doivent, en tant que de besoin, être accordées, conformément aux dispositions de l'article L. 851 du code de la santé publique, aux agents des établissements d'hospitalisation publics, membres du conseil d'administration ou du bureau d'un syndicat interhospitalier, pour leur permettre d'accomplir leur mission au sein de ce conseil ou de ce bureau.
Décret n°86-435 du 12 mars 1986 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 15 mars 1986 au 5 février 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-435 du 12 mars 1986
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006709877
Texte parentLEGITEXT000006065528
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 5 février 1998 (décret n° 98-63 du 2 février 1998) : il est aujourd'hui l'article R713-2-19 du Code de la santé publique.
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