Décret n°86-435 du 12 mars 1986 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 15 mars 1986 au 5 février 1998.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°86-435 du 12 mars 1986
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006709877
Texte parentLEGITEXT000006065528
Référencearticle 22 du décret n°86-435 du 12 mars 1986 (version du 15 mars 1986)Légifrance →

1. Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels doivent, en tant que de besoin, être accordées, conformément aux dispositions de l'article L. 851 du code de la santé publique, aux agents des établissements d'hospitalisation publics, membres du conseil d'administration ou du bureau d'un syndicat interhospitalier, pour leur permettre d'accomplir leur mission au sein de ce conseil ou de ce bureau.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 5 février 1998 (décret n° 98-63 du 2 février 1998) : il est aujourd'hui l'article R713-2-19 du Code de la santé publique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006709877, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.