Décret n°86-435 du 12 mars 1986 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 15 mars 1986 au 5 février 1998.

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TexteDécret n°86-435 du 12 mars 1986
RattachementChapitre II : Des conseils d'administration des syndicats interhospitalier
IdentifiantLEGIARTI000006709855
Texte parentLEGITEXT000006065528
Référencearticle 3 du décret n°86-435 du 12 mars 1986 (version du 15 mars 1986)Légifrance →

1. Le ou les représentants au conseil d'administration du syndicat interhospitalier de chacun des établissements adhérents sont désignés par le conseil d'administration de l'établissement, s'il s'agit d'un établissement public, par son organe qualifié, s'il s'agit d'un établissement privé, et, en ce qui concerne les établissements dépourvus de la personnalité morale, par la collectivité publique ou l'institution privée dont ils relèvent.

2. Le nombre et la répartition des sièges attribués à ces représentants sont fixés par les décisions concordantes des établissements, prises dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.

3. A défaut d'accord, le nombre des représentants des établissements au conseil d'administration du syndicat est fixé à :

4. a) Un représentant par établissement ne comportant pas de moyens d'hospitalisation.

5. b) Deux représentants par établissement de 750 lits au plus.

6. c) Trois représentants par établissement de plus de 750 lits.

7. d) Six représentants par centre hospitalier régional.

8. Toutefois, par application du second alinéa de l'article 14-2 de la loi susvisée du 31 décembre 1970, aucun établissement ne peut obtenir la majorité absolue des sièges.

9. Pour l'application du troisième alinéa du présent article, il n'est pas tenu compte des lits qui ne sont pas affectés au service public hospitalier défini à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée, ni des lits qui ne sont pas effectivement et régulièrement en service. Le nombre de lits de moyen ou de long séjour est compté pour moitié ; celui des lits et places de psychiatrie est compté pour les deux tiers. En cas de contestation, le nombre de lits qui doit être retenu est constaté par le commissaire de la République exerçant la tutelle sur le syndicat, après avis, le cas échéant, du commissaire de la République du département où est situé l'établissement concerné.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 5 février 1998 (décret n° 98-63 du 2 février 1998) : il est aujourd'hui l'article R713-2-3 du Code de la santé publique.

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