Décret n°86-435 du 12 mars 1986 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 15 mars 1986 au 5 février 1998.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°86-435 du 12 mars 1986
RattachementChapitre II : Des conseils d'administration des syndicats interhospitaliers
IdentifiantLEGIARTI000006709858
Texte parentLEGITEXT000006065528
Référencearticle 6 du décret n°86-435 du 12 mars 1986 (version du 15 mars 1986)Légifrance →

1. Les membres du conseil d'administration d'un syndicat interhospitalier sont désignés ou élus pour trois ans.

2. Toutefois, leur mandat prend fin si, avant l'expiration de cette période, ils cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels ils ont été désignés ou élus.

3. Lorsqu'un membre cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu dans le délai d'un mois à son remplacement. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 5 février 1998 (décret n° 98-63 du 2 février 1998) : il est aujourd'hui l'article R713-2-6 du Code de la santé publique.

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