Référencearticle 2 du décret n°86-562 du 14 mars 1986 (version du 18 mars 1986)Légifrance →
1. Le compte de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles enregistre en recettes les sommes virées en application du troisième alinéa de l'article 1er du présent décret, ainsi que les intérêts produits.
2. Il enregistre en dépenses :
3. 1° Sur prescription de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, les prélèvements effectués en application de l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 651-11 du code de la sécurité sociale ;
4. 2° Le montant des restitutions dont la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ou les autorités de tutelle pourraient, éventuellement, prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte.
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