Texte consolidé · Décret

Décret n°86-562 du 14 mars 1986 relatif aux fonds recouvrés au titre de la contribution de solidarité à la charge des retraités non-salariés des professions non-agricoles instituée par l'article L. 651-10 du code de la sécurité sociale et la loi n° 86-75 du 17 janvier 1986

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 mars 1986
NatureDécret
Signé le14 mars 1986
Publié le18 mars 1986
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006065588
RéférenceDécret n°86-562 du 14 mars 1986 relatif aux fonds recouvrés au titre de la contribution de solidarité à la charge des retraités non-salariés des professions non-agricoles instituée par l'article L. 651-10 du code de la sécurité sociale et la loi n° 86-75 du 17 janvier 1986, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006769148

1. Les opérations d'encaissement, par les organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale, de la contribution de solidarité instituée par l'article L. 651-10 du code de la sécurité sociale et l'article 5 de la loi du 17 janvier 1986 susvisée sont décrites dans un compte spécial ouvert à cet effet dans la comptabilité de ces organismes.

2. Les organismes conventionnés encaissent la contribution ainsi que les pénalités et majorations prévues à l'article 6 de la loi du 17 janvier 1986 susvisée sur le compte prévu à l'article D. 613-48 du code de la sécurité sociale.

3. Ces encaissements sont virés au compte de disponibilités courantes de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles mentionné à l'article R. 613-15 du code de la sécurité sociale selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article D. 613-48 de ce code.

Article 2 LEGIARTI000006769149

1. Le compte de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles enregistre en recettes les sommes virées en application du troisième alinéa de l'article 1er du présent décret, ainsi que les intérêts produits.

2. Il enregistre en dépenses :

3. 1° Sur prescription de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, les prélèvements effectués en application de l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 651-11 du code de la sécurité sociale ;

4. 2° Le montant des restitutions dont la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ou les autorités de tutelle pourraient, éventuellement, prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte.

Article 3 LEGIARTI000006769150

1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 mars 1986).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006065588, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.