Décret n°86-562 du 14 mars 1986 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 18 mars 1986.

TexteDécret n°86-562 du 14 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006769148
Texte parentLEGITEXT000006065588
Référencearticle 1 du décret n°86-562 du 14 mars 1986 (version du 18 mars 1986)Légifrance →

1. Les opérations d'encaissement, par les organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale, de la contribution de solidarité instituée par l'article L. 651-10 du code de la sécurité sociale et l'article 5 de la loi du 17 janvier 1986 susvisée sont décrites dans un compte spécial ouvert à cet effet dans la comptabilité de ces organismes.

2. Les organismes conventionnés encaissent la contribution ainsi que les pénalités et majorations prévues à l'article 6 de la loi du 17 janvier 1986 susvisée sur le compte prévu à l'article D. 613-48 du code de la sécurité sociale.

3. Ces encaissements sont virés au compte de disponibilités courantes de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles mentionné à l'article R. 613-15 du code de la sécurité sociale selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article D. 613-48 de ce code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006769148, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.