Article 1 LEGIARTI000006843575
1. Lors de la conversion totale ou partielle d'une rente, le capital alloué au crédirentier est calculé par application au montant annuel atteint par l'arrérage, à la date d'application de la décision du juge, du taux de capitalisation de 6,5 p. 100 et de la table de mortalité MKH.
2. Si le crédirentier est du sexe masculin, la table de référence est la table P.M. annexée au présent décret ;
3. Si le crédirentier est du sexe féminin, la table de référence est la table P.F. annexée au présent décret (1).
4. Le calcul peut être également effectué sur le montant des arrérages annuels à partir des tables de conversion annexées au présent décret.
5. (1) Annexe non reproduite, voir JORF du 22 août 1986.
Article 2 LEGIARTI000006843570
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
Table de mortalité P.M. 1960-1964 MKH
lx = nombre de vivants à l'âge x
dx = nombre de décès entre l'âge x et l'âge x + 1.
1. (Annexe non reproduite, voir JORF du 22 août 1986)
Table de mortalité P.F. 1960-1964 MKH
lx = nombre de vivants à l'âge x
dx = nombre de décès entre l'âge x et l'âge x + 1
1. (Annexe non reproduite, voir JORF du 22 août 1986)
Barême de capitalisation de rentes temporaires
Table de mortalité : 60/64 MKH
Taux de capitalisation : 6,5 %
Taux de revalorisation : --
1. (Annexe non reproduite, voir JORF du 22 août 1986)
Barême de capitalisation de rentes viagères
Table de mortalité : 60/64 MKH
Taux de capitalisation : 6,5 %
Taux de revalorisation : --.
1. (Annexe non reproduite, voir JORF du 22 août 1986)
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