Décret n°87-231 du 27 mars 1987 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1987.

TexteDécret n°87-231 du 27 mars 1987
Rattachement
CHAPITRE Ier : Obligations générales des personnes chargées des produits explosifs.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES TIRS DE MINE
  2. CHAPITRE Ier : Obligations générales des personnes chargées des produits explosifs.
IdentifiantLEGIARTI000006675487
Texte parentLEGITEXT000006065896
Référencearticle 3 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 (version du 1er juillet 1987)Légifrance →

1. Tout chef d'établissement qui se propose d'utiliser des explosifs, détonateurs et autres accessoires de tir est tenu :

2. 1° D'en informer le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel ainsi que, le cas échéant, le comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;

3. 2° D'en faire la déclaration à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions ainsi qu'au service de prévention des organismes de sécurité sociale, en précisant les modes de tir qui seront pratiqués. Pour les chantiers occupant dix ouvriers au moins pendant plus d'une semaine, cette déclaration peut être faite à l'occasion de la déclaration d'ouverture de chantier prescrite par les articles R. 620-4 et R. 620-5 du code du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006675487, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.