Référencearticle 4 du décret n°87-285 du 22 avril 1987 (version du 25 avril 1987)Légifrance →
1. L'article 317 septies de l'annexe II du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
2. " Art. 317 septies. - Est prise en compte pour l'assiette de la taxe locale d'équipement la surface hors oeuvre nette telle qu'elle est définie à l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme. "
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