Décret n°87-32 du 23 janvier 1987 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 24 janvier 1987 au 24 mai 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°87-32 du 23 janvier 1987
IdentifiantLEGIARTI000006437282
Texte parentLEGITEXT000006065945
Référencearticle 5 du décret n°87-32 du 23 janvier 1987 (version du 24 janvier 1987)Légifrance →

1. Pour les candidats non visés à l'article 4, le brevet est attribué sur la base des notes obtenues à un examen dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 mai 2006 (décret n° 2007-921 du 15 mai 2007, art. 2) : il est aujourd'hui l'article D332-18 du Code de l'éducation.
Nota : NOTA : arrêté du 23 janvier 1987 JORF 24 janvier 1987, non intégré dans la banque de données.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006437282, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.