Référencearticle 11 du décret n°87-719 du 28 août 1987 (version du 2 septembre 1987)Légifrance →
1. Le locataire d'un droit de pêche peut demander la résiliation de son bail si, en raison de leur nature ou de leur durée exceptionnelle, les opérations ou circonstances mentionnées aux 2° à 4° de l'article 10 sont de nature à modifier substantiellement les conditions d'exercice de ses droits.
2. La demande de résiliation n'est valable qu'à la condition d'être formulée par lettre recommandée un mois au plus après la date des événements qui motivent la demande.
3. Si elle est accordée, la résiliation prend effet du jour de la demande.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 4 novembre 1989 (décret n° 89-805 du 27 octobre 1989) : il est aujourd'hui l'article R*235-11 du Code rural.
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