Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 1987 au 4 novembre 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°87-719 du 28 août 1987
RattachementSection 2 : Modalités de location des lots.
IdentifiantLEGIARTI000006857504
Texte parentLEGITEXT000006066153
Référencearticle 17 du décret n°87-719 du 28 août 1987 (version du 2 septembre 1987)Légifrance →
1. Ne peuvent être admises les demandes présentées par :
2. 1° Toute association qui n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations de gestion piscicole du lot ou de contribuer à la répression du braconnage et au repeuplement ;
3. 2° Tout pêcheur professionnel ne satisfaisant pas aux conditions d'attribution du lot fixées notamment par l'article 16, ne présentant pas les garanties de solvabilité suffisantes ou ayant fait l'objet, au cours des trois années précédentes, d'une condamnation pour infraction à la police de la pêche en eau douce.
4. Le rejet de ces demandes est prononcé par décision motivée du commissaire de la République et notifié aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 4 novembre 1989 (décret n° 89-805 du 27 octobre 1989) : il est aujourd'hui l'article R*235-17 du Code rural.
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