Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 1987 au 4 novembre 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°87-719 du 28 août 1987
RattachementSection 2 : Modalités de location des lots.
IdentifiantLEGIARTI000006857506
Texte parentLEGITEXT000006066153
Référencearticle 19 du décret n°87-719 du 28 août 1987 (version du 2 septembre 1987)Légifrance →
1. Les lots qui n'ont pas été loués à l'amiable font l'objet d'une adjudication à laquelle peuvent participer toutes les personnes ayant présenté une demande admise en application de l'article 17.
2. Toutefois, lorsqu'un lot déterminé a fait l'objet de plusieurs demandes admises en application de l'article 17, il est mis en adjudication restreinte entre les candidats qui ont présenté ces demandes.
3. Si un candidat à l'adjudication restreinte est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par préférence moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 4 novembre 1989 (décret n° 89-805 du 27 octobre 1989) : il est aujourd'hui l'article R*235-19 du Code rural.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.