Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 1987 au 4 novembre 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°87-719 du 28 août 1987
RattachementSection 2 : Modalités de location des lots.
IdentifiantLEGIARTI000006857508
Texte parentLEGITEXT000006066153
Référencearticle 20 du décret n°87-719 du 28 août 1987 (version du 2 septembre 1987)Légifrance →
1. Lorsque l'adjudication du droit de pêche aux lignes est restée infructueuse, ce droit peut être mis en réserve ou faire l'objet à tout moment d'une location amiable, notamment dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 3.
2. Lorsque l'adjudication du droit de pêche aux engins et aux filets est restée infructueuse, ce droit peut être mis en réserve ou exploitée par attribution de licences au profit des membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 4 novembre 1989 (décret n° 89-805 du 27 octobre 1989) : il est aujourd'hui l'article R*235-20 du Code rural.
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