Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 1987 au 4 novembre 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°87-719 du 28 août 1987
RattachementSection 2 : Modalités de location des lots.
IdentifiantLEGIARTI000006857509
Texte parentLEGITEXT000006066153
Référencearticle 21 du décret n°87-719 du 28 août 1987 (version du 2 septembre 1987)Légifrance →
1. Ne peuvent prendre part aux locations ni par eux-mêmes ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions :
2. 1° Sur tout le territoire national, les fonctionnaires et agents énumérés aux 1° et 2° de l'article 445 du code rural ;
3. 2° Dans le ressort territorial de leur compétence, les autres fonctionnaires habilités à rechercher et à constater les infractions à la police de la pêche en application de l'article 445 du code rural, les gardes-champêtres ainsi que les fonctionnaires ou agents chargés de présider les adjudications ou de concourir aux procédures de location ;
4. 3° Dans le ressort territorial de compétence des personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus, les parents et alliés en ligne directe de ces personnes ainsi que leurs conjoints.
5. Toute location qui serait faite en contravention aux dispositions du présent article sera nulle.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 4 novembre 1989 (décret n° 89-805 du 27 octobre 1989) : il est aujourd'hui l'article R*235-21 du Code rural.
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