Décret n°87-719 du 28 août 1987 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 1987 au 4 novembre 1989.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°87-719 du 28 août 1987
RattachementSection 3 : Procédure d'adjudication publique.
IdentifiantLEGIARTI000006857510
Texte parentLEGITEXT000006066153
Référencearticle 22 du décret n°87-719 du 28 août 1987 (version du 2 septembre 1987)Légifrance →

1. Le commissaire de la République fixe, après avis du directeur des services fiscaux, la date, le lieu, l'heure et le mode de l'adjudication.

2. Sa décision est notifiée par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à peine de nullité des opérations, au moins un mois à l'avance , à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et à l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels en eau douce. La décision est également publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.

3. .

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 4 novembre 1989 (décret n° 89-805 du 27 octobre 1989) : il est aujourd'hui l'article R*235-22 du Code rural.

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