Référencearticle 24 du décret n°87-719 du 28 août 1987 (version du 2 septembre 1987)Légifrance →
1. Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant les opérations d'adjudication sont tranchées immédiatement par le président de la séance d'adjudication.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 4 novembre 1989 (décret n° 89-805 du 27 octobre 1989) : il est aujourd'hui l'article R*235-24 du Code rural.
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