Décret n°87-719 du 28 août 1987 · Article

Article 27

Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 1987 au 4 novembre 1989.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°87-719 du 28 août 1987
RattachementSection 3 : Procédure d'adjudication publique.
IdentifiantLEGIARTI000006857515
Texte parentLEGITEXT000006066153
Référencearticle 27 du décret n°87-719 du 28 août 1987 (version du 2 septembre 1987)Légifrance →

1. Un procès-verbal d'adjudication est établi sur-le-champ. Il est exécutoire de plein droit contre l'adjudicataire et sa caution, tant pour le paiement du prix principal de l'adjudication que pour les accessoires et frais.

2. La caution est en outre tenue solidairement et dans les mêmes conditions au paiement des dommages et restitutions sur folle enchère qu'aurait encourus l'adjudicataire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 4 novembre 1989 (décret n° 89-805 du 27 octobre 1989) : il est aujourd'hui l'article R*235-27 du Code rural.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006857515, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.