Référencearticle 3 du décret n°87-719 du 28 août 1987 (version du 2 septembre 1987)Légifrance →
1. Le droit de pêche aux lignes ne peut être loué qu'à une association agréée de pêche et de pisciculture, au profit de ses membres.
2. Toutefois, ce droit peut être loué, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 20, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture au profit des membres des associations adhérentes à la fédération.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 4 novembre 1989 (décret n° 89-805 du 27 octobre 1989) : il est aujourd'hui l'article R*235-3 du Code rural.
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