Décret n°87-719 du 28 août 1987 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 1987 au 4 novembre 1989.

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TexteDécret n°87-719 du 28 août 1987
RattachementSection 1 : Conditions générales d'exploitation.
IdentifiantLEGIARTI000006857489
Texte parentLEGITEXT000006066153
Référencearticle 3 du décret n°87-719 du 28 août 1987 (version du 2 septembre 1987)Légifrance →

1. Le droit de pêche aux lignes ne peut être loué qu'à une association agréée de pêche et de pisciculture, au profit de ses membres.

2. Toutefois, ce droit peut être loué, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 20, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture au profit des membres des associations adhérentes à la fédération.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 4 novembre 1989 (décret n° 89-805 du 27 octobre 1989) : il est aujourd'hui l'article R*235-3 du Code rural.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006857489, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.