Décret n°87-719 du 28 août 1987 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 1987 au 4 novembre 1989.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°87-719 du 28 août 1987
RattachementSection 1 : Conditions générales d'exploitation.
IdentifiantLEGIARTI000006857490
Texte parentLEGITEXT000006066153
Référencearticle 4 du décret n°87-719 du 28 août 1987 (version du 2 septembre 1987)Légifrance →

1. Dans les eaux autres que celles définies à l'article 5, le droit de pêche aux engins et aux filets ne peut être loué qu'à un pêcheur professionnel, membre de l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce dont le ressort territorial couvre le département où est situé le lot.

2. Il peut également être attribué des licences de pêche aux engins et aux filets aux membres de l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce ainsi qu'aux membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public. Lorsqu'un locataire de la pêche aux engins et aux filets a été désigné, les licences sont délivrées après que ce locataire a été entendu.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 4 novembre 1989 (décret n° 89-805 du 27 octobre 1989) : il est aujourd'hui l'article R*235-4 du Code rural.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006857490, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.