Référencearticle 5 du décret n°87-719 du 28 août 1987 (version du 2 septembre 1987)Légifrance →
1. Dans les eaux définies au deuxième alinéa de l'article 430 du code rural et dans les lacs domaniaux, le droit de pêche aux engins et aux filets ne peut être exercé que par l'attribution de licences au profit des membres de chacune des deux associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 4 novembre 1989 (décret n° 89-805 du 27 octobre 1989) : il est aujourd'hui l'article R*235-5 du Code rural.
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