Décret n°87-719 du 28 août 1987 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 1987 au 4 novembre 1989.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°87-719 du 28 août 1987
RattachementSection 1 : Conditions générales d'exploitation.
IdentifiantLEGIARTI000006857493
Texte parentLEGITEXT000006066153
Référencearticle 7 du décret n°87-719 du 28 août 1987 (version du 2 septembre 1987)Légifrance →

1. Les licences mentionnées aux articles 4, 5 et 6 sont délivrées par le commissaire de la République . Elles autorisent l'utilisation d'un nombre et d'un type déterminés d'engins et de filets.

2. Les licences sont annuelles, nominatives et comportent deux catégories selon qu'elles bénéficient à des pêcheurs professionnels ou à des pêcheurs amateurs.

3. Le prix de chaque licence est déterminé chaque année par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 4 novembre 1989 (décret n° 89-805 du 27 octobre 1989) : il est aujourd'hui l'article R*235-7 du Code rural.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006857493, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.