Référencearticle 7 du décret n°87-719 du 28 août 1987 (version du 2 septembre 1987)Légifrance →
1. Les licences mentionnées aux articles 4, 5 et 6 sont délivrées par le commissaire de la République . Elles autorisent l'utilisation d'un nombre et d'un type déterminés d'engins et de filets.
2. Les licences sont annuelles, nominatives et comportent deux catégories selon qu'elles bénéficient à des pêcheurs professionnels ou à des pêcheurs amateurs.
3. Le prix de chaque licence est déterminé chaque année par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 4 novembre 1989 (décret n° 89-805 du 27 octobre 1989) : il est aujourd'hui l'article R*235-7 du Code rural.
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