Référencearticle 8 du décret n°87-719 du 28 août 1987 (version du 2 septembre 1987)Légifrance →
1. Les locations sont consenties, par voie de renouvellement général, pour une durée de cinq ans. Toutefois, la date d'expiration des contrats de location peut être prorogée d'un an, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
2. Le montant des loyers ne peut être inférieur au prix de base fixé, pour chaque lot, par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
3. La location fait l'objet soit d'un acte administratif passé par le commissaire de la République, soit d'un procès-verbal d'adjudication.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 4 novembre 1989 (décret n° 89-805 du 27 octobre 1989) : il est aujourd'hui l'article R*235-8 du Code rural.
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