Décret n°87-719 du 28 août 1987 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 1987 au 4 novembre 1989.

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TexteDécret n°87-719 du 28 août 1987
RattachementSection 1 : Conditions générales d'exploitation.
IdentifiantLEGIARTI000006857495
Texte parentLEGITEXT000006066153
Référencearticle 9 du décret n°87-719 du 28 août 1987 (version du 2 septembre 1987)Légifrance →

1. Les locataires de droit de pêche et les titulaires de licence s'engagent à se conformer aux prescriptions du cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat, établi par le commissaire de la République, après avis du directeur des services fiscaux.

2. Ce cahier, conforme à un modèle fixé conjointement par le ministre chargé du domaine et par le ministre chargé de la pêche en eau douce, comporte des clauses et conditions générales portant notamment sur :

3. 1° Les modalités de perception du prix des licences, les modalités de perception et de révision du prix des locations ainsi que les garanties exigées des locataires ;

4. 2° Les conditions dans lesquelles les associations locataires du droit de pêche aux lignes peuvent conclure des accords de jouissance réciproque au profit de leurs membres respectifs ;

5. 3° Les conditions dans lesquelles le locataire du droit de pêche aux engins et aux filets peut s'associer avec un co-fermier pour l'exploitation de son lot ;

6. 4° Les conditions dans lesquelles le locataire et, le cas échéant, le co-fermier mentionnés au 3° peuvent désigner un compagnon pouvant faire acte de pêche en leur absence ;

7. 5° Les obligations des locataires et des titulaires de licences en ce qui concerne :

8. - la surveillance et le balisage des lots de pêche ;

9. - la participation aux opérations d'alevinage et aux opérations de pêche exceptionnelle déterminées par le commissaire de la République en vue de rétablir l'équilibre biologique des populations piscicoles ;

10. - la fourniture de renseignements sur les captures effectuées et la tenue d'un carnet de pêche ;

11. 6° Les conditions de résiliation du contrat de location ou du retrait de licence en application des articles 11 et 12 ainsi que les conditions de transfert du contrat de location.

12. Le cahier des charges est complété, pour chaque lot, par les clauses et conditions particulières d'exploitation portant sur les objets mentionnés à l'article 14.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 4 novembre 1989 (décret n° 89-805 du 27 octobre 1989) : il est aujourd'hui l'article R*235-9 du Code rural.

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