Décret n°88-1046 du 17 novembre 1988 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2003.

TexteDécret n°88-1046 du 17 novembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006562714
Texte parentLEGITEXT000006066308
Référencearticle 7 du décret n°88-1046 du 17 novembre 1988 (version du 24 décembre 2003)Légifrance →

1. Les prix des produits et des services autres que ceux énumérés par le présent décret sont libérés à l'exception des livres, des médicaments, des maisons de retraite non conventionnées, des taxis, des communications téléphoniques passées à partir de postes d'abonnés mis à la disposition du public et des publiphones, des cantines scolaires publiques, de la pension et de la demi-pension dans les établissements publics locaux d'enseignement, des transports publics urbains de voyageurs, du remorquage dans les ports maritimes, des outillages dans les ports maritimes et fluviaux, de la manutention portuaire et des consignataires de navires.

2. Toutefois, les marges brutes fixées par les arrêtés en vigueur pour les négociants d'engrais et d'aliments du bétail sont maintenues.

Numérotation : Avant le 24 décembre 2003, ce texte figurait à l'article 8 (décret n° 2003-1241 du 23 décembre 2003) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 24 décembre 2003, le numéro 7 portait un autre texte (« Les prix fixés pour les produits pétroliers peuvent être… »), devenu l'article 6 (décret n° 2003-1241 du 23 décembre 2003). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006562714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.