Décret n°88-313 du 28 mars 1988 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 3 avril 1988.

TexteDécret n°88-313 du 28 mars 1988
IdentifiantLEGIARTI000006826866
Texte parentLEGITEXT000006066521
Référencearticle 17 du décret n°88-313 du 28 mars 1988 (version du 3 avril 1988)Légifrance →

1. I. - Une convention passée avant le 31 décembre 1988 entre l'agence nationale et chacun des organismes, professionnel et interprofessionnel, mentionné respectivement aux articles R. 313-30 et R. 313-36 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction antérieure au présent décret, fixe les conditions de transfert des droits et des obligations et, en particulier, des situations actives et passives de ces organismes résultant de l'encaissement et de l'emploi des ressources provenant directement ou indirectement de la participation des employeurs à l'effort de construction.

2. Jusqu'au transfert effectif des droits, des obligations et situations actives et passives mentionnés à l'alinéa précédent, les statuts de ces organismes demeurent soumis aux approbations interministérielles prévues par les articles R. 313-30 et R. 313-36 dans leur rédaction antérieure à la publication du présent décret.

3. II. - L'organisme interprofessionnel mentionné à l'article R. 313-36 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure au présent décret, assure jusqu'au 31 octobre 1988 au plus tard, pour le compte et sous le contrôle de l'agence nationale, les missions prévues au troisième alinéa de l'article R. 313-37.

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