Décret n°88-386 du 19 avril 1988 · Article

Article 33-1

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

TexteDécret n°88-386 du 19 avril 1988
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGÉS DE MALADIE, CONGÉS DE LONGUE MALADIE ET DE LONGUE DURÉE.
IdentifiantLEGIARTI000054641737
Texte parentLEGITEXT000006066564
Référencearticle 33-1 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. L'examen médical du fonctionnaire bénéficiant d'un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée peut être effectué à distance, au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la communication. Cet examen est réalisé dans les conditions prévues aux articles R. 6316-2 à R. 6316-5 du code de la santé publique.

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